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dimanche 26 août 2012

CERTIFICAT DE BONNE SANTE DÉLIVRÉ POUR TOUTE CESSION DU CHAT PAR UN NON PROFESSIONNEL




Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré
pour les chats mentionné au IV de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRG1231255A

Publics concernés :  personnes autres que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article
L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (non professionnelles) procédant à des cessions de chats.

Objet : certificat de bonne santé délivré pour les chats prévu au IV de l’article L. 214-8 du code rural et de
la pêche maritime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : l’arrêté précise les mentions qui doivent apparaître dans le certificat de bonne santé délivré pour
toute cession de chat par un non professionnel.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-8 et R. 214-32 ;
Vu la notification n°2012/257/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la
directive 98/34/CE susvisée,

Arrête :

Art. 1er
I. – Le certificat de bonne santé mentionné au IV de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est délivré par un vétérinaire au vu, d’une part, des informations portées à sa connaissance et,d’autre part, d’un examen du chat.

II. – Les informations mentionnées au I sont :
1o L’identité et l’adresse du cédant ;
2o Le numéro d’identification de l’animal et le document justifiant de cette identification ;
3o La date et le lieu de naissance de l’animal, aux dires du cédant ;
4o Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
5o Les dates des vaccinations réalisées.

III. – Le vétérinaire procède à un examen du chat.

IV. – Le vétérinaire transcrit sur le certificat de bonne santé les informations mentionnées au II et le résultat
de l’examen mentionné au III. Il mentionne la date et le lieu d’examen du chat et appose son cachet et sa
signature sur ce certificat.

Art. 2. − Le certificat de bonne santé est établi par un vétérinaire moins de cinq jours francs avant la
transaction. Il est délivré par le cédant à l’acquéreur au moment de la livraison de l’animal et est à la charge du cédant.
Art. 3. − Le cédant conserve une copie du certificat de bonne santé pendant un délai de trois ans et la
présente à la demande des services de contrôle.
Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 5. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au  Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.
21 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l’alimentation, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. ANGOT

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