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mercredi 22 août 2012

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat


21 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de
capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces
domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce
certificat

NOR : AGRG1231227A

Publics concernés : professionnels exerçant des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code
rural et de la pêche maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des
activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi qu’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres
animaux de compagnie d’espèces domestiques).

Objet : modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et modalités d’actualisation des connaissances du
titulaire de ce certificat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le présent arrêté précise les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné
à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques prévues au IV de l’article
L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il introduit des conditions d’actualisation des connaissances
du titulaire du certificat.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 214-6 et R. 214-25 à
R. 214-27-2 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des
activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ;
Vu la notification no 2012/256/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,

Arrête :
Art. 1er. − Le présent arrêté définit les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité
mentionné au 3o du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités
d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.
Art. 2. − Le postulant au certificat de capacité destiné à l’exercice d’une des activités mentionnées au IV de
l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime adresse au préfet du département du lieu d’exercice de l’activité une demande qui comprend les pièces et indications suivantes :
1o Les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du domicile du postulant ;
2o L’espèce ou les espèces d’animaux de compagnie d’espèces domestiques pour lesquelles la demande est
présentée ;
3o La copie de la carte d’identité du postulant ou de tout autre document reconnu équivalent ;
4o La dénomination et l’adresse précise de l’établissement où le postulant exerce ou va exercer son activité.
Pour ce qui concerne les activités itinérantes ou de libre prestation de service (LPS), il s’agit du premier
établissement où l’activité s’exerce ou va s’exercer ;
5o La copie de la déclaration d’activité mentionné au 1o du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la
pêche maritime ou la copie du récépissé de déclaration accompagnée d’une note présentant les conditions dans lesquelles le postulant exerce ou va exercer son activité ;
6o Le curriculum vitae du postulant, mentionnant notamment les expériences antérieures dans le domaine des
activités en relation avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques ;
7o Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et
réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ;
8o Une attestation datée et signée par laquelle le postulant s’engage à respecter les règles relatives à la
protection des animaux dans le cadre de l’exercice de son activité ;
9o L’un des justificatifs requis pour la délivrance du certificat de capacité et mentionné à l’article R. 214-25
du code rural et de la pêche maritime.
Art. 3. − Après avis du directeur départemental de la protection des populations ou, selon le cas, du
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le préfet délivre le certificat
de capacité. Cette décision mentionne les informations suivantes :
1o L’identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;
2o La date de délivrance ;
3o Le numéro d’enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département et les
suivants constituent un numéro d’ordre ;
4o L’espèce pour laquelle il est délivré suivant la typologie suivante :
a) Chien ;
b) Chat ;
c) Animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens et les chats.
Le certificat de capacité ainsi délivré est valable dans tous les départements français.
Art. 4. − Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace
économique européen, il est fait application du principe d’équivalence de diplômes, de titres ou d’expérience
mentionné à l’article L. 204-1 du code rural et de la pêche maritime.
En application de l’article R. 214-25-1 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement public local
d’enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles, avenue de la Gare, 63390 Saint-
Gervais-d’Auvergne, est chargé de procéder à la comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l’expérience et les connaissances exigées par l’annexe II de l’arrêté du 25 mars 2002 susvisé.
L’établissement peut exiger du demandeur qu’il se soumette, selon son choix, à une épreuve d’aptitude ou
qu’il accomplisse un stage d’adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.
L’épreuve d’aptitude porte sur tout ou partie de l’évaluation mentionnée en annexe III de l’arrêté du
25 mars 2002 susmentionné, telle qu’estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par l’annexe II de ce même arrêté sont maîtrisées.
Le stage d’adaptation fait l’objet d’une convention conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et
l’établissement. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu’établi par le centre d’évaluation, en
fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d’accueil parmi des professionnels
proposés par l’établissement.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, l’établissement détermine le
contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l’annexe II de l’arrêté du 25 mars 2002 susmentionné.
Le demandeur fournit à l’établissement une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en
français.
Art. 5. − Si, à l’issue de l’instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce
refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier.
Art. 6. − Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité exerçant des activités liées aux animaux
de compagnie d’espèces domestiques est tenue à jour dans chaque département.
Art. 7. − Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’informer le préfet qui le lui a délivré :
1o De la date du début d’exercice de son activité ;
2o De tout changement de lieu d’exercice de son activité ;
3o De la date de cessation de son activité.
Lorsque le titulaire change de département d’exercice de son activité, il en informe également le préfet du
département dans lequel il va exercer son activité.
Art. 8. − I. – Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’actualiser régulièrement, et au maximum tous
les dix ans, ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux du ou des
espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat lui a été délivré.
En outre, l’intéressé se tient informé des évolutions réglementaires et techniques de son activité. Il tient
compte, dans l’exercice de son activité, des connaissances acquises.
II. – Les justificatifs du respect de l’obligation d’actualisation des connaissances du titulaire consistent
notamment en des attestations de participation à des journées d’échanges de pratiques, d’information ou de
formation techniques.
Ces justificatifs sont présentés à toute demande des services de contrôle.
III. – Lorsque le titulaire du certificat de capacité n’a pas satisfait à l’obligation d’actualisation de ses
connaissances, le préfet peut suspendre, pour une durée de trois mois, ou retirer le certificat de capacité de
l’intéressé.
IV. – Sans préjudice du III, lorsque les résultats des inspections mettent en évidence une insuffisance
maîtrise des connaissances susmentionnées, le préfet met en demeure le titulaire du certificat de capacité de
procéder à leur actualisation dans un délai de trois mois.
Art. 9. − La personne titulaire d’un certificat de capacité pour une espèce ou un groupe d’espèces
d’animaux domestiques de compagnie qui souhaite l’étendre à une autre espèce ou groupe d’espèces d’animaux
domestiques de compagnie doit déposer une nouvelle demande conformément aux dispositions de l’article 2.
Art. 10. − L’arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de
capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques est abrogé.
Art. 11. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 12. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de l’alimentation, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. ANGOT

1 commentaire:

  1. AIDE A LA FORMATION:

    http://www.vivea.fr/internet/pages/Contributeur/droitsetdemarches.aspx

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