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dimanche 26 août 2012

CERTIFICAT DE BONNE SANTE DÉLIVRÉ POUR TOUTE CESSION DU CHAT PAR UN NON PROFESSIONNEL




Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré
pour les chats mentionné au IV de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRG1231255A

Publics concernés :  personnes autres que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article
L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (non professionnelles) procédant à des cessions de chats.

Objet : certificat de bonne santé délivré pour les chats prévu au IV de l’article L. 214-8 du code rural et de
la pêche maritime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : l’arrêté précise les mentions qui doivent apparaître dans le certificat de bonne santé délivré pour
toute cession de chat par un non professionnel.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-8 et R. 214-32 ;
Vu la notification n°2012/257/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la
directive 98/34/CE susvisée,

Arrête :

Art. 1er
I. – Le certificat de bonne santé mentionné au IV de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est délivré par un vétérinaire au vu, d’une part, des informations portées à sa connaissance et,d’autre part, d’un examen du chat.

II. – Les informations mentionnées au I sont :
1o L’identité et l’adresse du cédant ;
2o Le numéro d’identification de l’animal et le document justifiant de cette identification ;
3o La date et le lieu de naissance de l’animal, aux dires du cédant ;
4o Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
5o Les dates des vaccinations réalisées.

III. – Le vétérinaire procède à un examen du chat.

IV. – Le vétérinaire transcrit sur le certificat de bonne santé les informations mentionnées au II et le résultat
de l’examen mentionné au III. Il mentionne la date et le lieu d’examen du chat et appose son cachet et sa
signature sur ce certificat.

Art. 2. − Le certificat de bonne santé est établi par un vétérinaire moins de cinq jours francs avant la
transaction. Il est délivré par le cédant à l’acquéreur au moment de la livraison de l’animal et est à la charge du cédant.
Art. 3. − Le cédant conserve une copie du certificat de bonne santé pendant un délai de trois ans et la
présente à la demande des services de contrôle.
Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 5. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au  Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.
21 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l’alimentation, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. ANGOT

mercredi 22 août 2012

CONTENU DE LA NOTICE D'ELEVAGE MAINTENANT FIXE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL


Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements
utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de
leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession
mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRG1231259A

Publics concernés : professionnels cédant des animaux de compagnie d’espèces domestiques dans le cadre des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi qu’exercice à titre
commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces
domestiques).
Objet : modalités d’information des acquéreurs lors de vente, ou de cession, à titre onéreux ou gratuit, par
une association ou fondation consacrée à la protection des animaux, d’animaux de compagnie d’espèces
domestiques prévues au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : description des mentions qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation à la
vente ou la cession d’animaux de compagnie d’espèces domestiques dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi des mentions devant figurer dans le document d’information et l’attestation de cession devant être délivrés par les professionnels à l’acquéreur d’un animal de compagnie d’espèce domestique. Ces mentions visent notamment à informer l’acquéreur d’un animal de compagnie d’espèce domestique sur les caractéristiques et les besoins de l’animal dans un objectif de responsabilisation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 à L. 211-16, L. 214-6, L. 214-7, L. 214-8, D. 211-3-1 à D. 211-3-3, R. 214-30-2 et R. 214-32-1 ;
Vu la notification no 2012/255/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,

Arrête :
Art. 1er. I. – Lors de la vente d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de
l’article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres
équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :
1o Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
a) L’espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique
reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une
race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte
conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le sexe ;
c) L’existence ou l’absence d’un pedigree ;
d) Le numéro d’identification de l’animal ;
e) La date et le lieu de naissance de l’animal ;
f) La longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
2o Pour les autres animaux de compagnie d’espèces domestiques, pour chaque lot d’animaux de même
espèce :
a) L’espèce ;
b) La variété ou la race ;
c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l’organisation sociale (solitaire, en couple
ou en groupe) ;
d) La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités
liées à la variété ou à la race ;
e) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal (ou d’un aquarium adapté pour les
poissons), hors frais de santé ;
f) Le prix de vente TTC.
II. – S’agissant des chiens et des chats proposés à l’adoption par les associations de protection des animaux,
doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur
présentation à l’adoption, les mentions suivantes :
a) L’espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1o du I ;
b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et
de la pêche maritime ;
c) Le sexe ;
d) Le numéro identification de l’animal ;
e) L’âge connu ou approximatif de l’animal, s’il peut être déterminé.
En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l’animal et, lorsque le
responsable du refuge en dispose, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
Art. 2. − I. – Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces
domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l’acquéreur un document d’information dans lequel sont mentionnés :
1o Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant compte des
spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race ;
2o Des conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi que des conseils
pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
3o Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal
vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
4o La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités
liées à la variété ou à la race ;
5o Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons,
hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à
prévoir.
II. – En outre, pour les chiens, le document d’information comprend :
1o Des conseils d’éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des
risques de morsures ;
2o Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la
pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens,
notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et
de la pêche maritime.
Art. 3. I. – Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces
domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la
livraison de l’animal à l’acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :
1o L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2o L’identité et l’adresse de l’acquéreur ;
3o La description de l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est obligatoire ;
4o Le prix de vente TTC de l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente ;
5o La date de vente ou de cession et de livraison ;
6o Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s’engage le
vendeur en complément des garanties légales ;
7o La liste des documents remis à l’acquéreur lors de la cession ;
8o La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec
ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations
légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. – En outre, pour les chiens et chats, l’attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les
chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans
tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier
cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir
l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. – Par ailleurs, pour les chiens, l’attestation de cession comporte les mentions suivantes :
1o Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
2o La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à respecter les conditions réglementaires de détention
appartenant à la deuxième catégorie définie à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – L’attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l’acquéreur.
Le cédant conserve une copie de l’attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la
demande des services de contrôle.
V. – Pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux
identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d’attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’il permet d’identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l’heure d’achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l’identité du vendeur.
Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 5. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l’alimentation, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. ANGOT

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat


21 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de
capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces
domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce
certificat

NOR : AGRG1231227A

Publics concernés : professionnels exerçant des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code
rural et de la pêche maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des
activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi qu’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres
animaux de compagnie d’espèces domestiques).

Objet : modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et modalités d’actualisation des connaissances du
titulaire de ce certificat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le présent arrêté précise les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné
à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques prévues au IV de l’article
L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il introduit des conditions d’actualisation des connaissances
du titulaire du certificat.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 214-6 et R. 214-25 à
R. 214-27-2 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des
activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ;
Vu la notification no 2012/256/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,

Arrête :
Art. 1er. − Le présent arrêté définit les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité
mentionné au 3o du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités
d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.
Art. 2. − Le postulant au certificat de capacité destiné à l’exercice d’une des activités mentionnées au IV de
l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime adresse au préfet du département du lieu d’exercice de l’activité une demande qui comprend les pièces et indications suivantes :
1o Les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du domicile du postulant ;
2o L’espèce ou les espèces d’animaux de compagnie d’espèces domestiques pour lesquelles la demande est
présentée ;
3o La copie de la carte d’identité du postulant ou de tout autre document reconnu équivalent ;
4o La dénomination et l’adresse précise de l’établissement où le postulant exerce ou va exercer son activité.
Pour ce qui concerne les activités itinérantes ou de libre prestation de service (LPS), il s’agit du premier
établissement où l’activité s’exerce ou va s’exercer ;
5o La copie de la déclaration d’activité mentionné au 1o du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la
pêche maritime ou la copie du récépissé de déclaration accompagnée d’une note présentant les conditions dans lesquelles le postulant exerce ou va exercer son activité ;
6o Le curriculum vitae du postulant, mentionnant notamment les expériences antérieures dans le domaine des
activités en relation avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques ;
7o Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et
réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ;
8o Une attestation datée et signée par laquelle le postulant s’engage à respecter les règles relatives à la
protection des animaux dans le cadre de l’exercice de son activité ;
9o L’un des justificatifs requis pour la délivrance du certificat de capacité et mentionné à l’article R. 214-25
du code rural et de la pêche maritime.
Art. 3. − Après avis du directeur départemental de la protection des populations ou, selon le cas, du
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le préfet délivre le certificat
de capacité. Cette décision mentionne les informations suivantes :
1o L’identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;
2o La date de délivrance ;
3o Le numéro d’enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département et les
suivants constituent un numéro d’ordre ;
4o L’espèce pour laquelle il est délivré suivant la typologie suivante :
a) Chien ;
b) Chat ;
c) Animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens et les chats.
Le certificat de capacité ainsi délivré est valable dans tous les départements français.
Art. 4. − Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace
économique européen, il est fait application du principe d’équivalence de diplômes, de titres ou d’expérience
mentionné à l’article L. 204-1 du code rural et de la pêche maritime.
En application de l’article R. 214-25-1 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement public local
d’enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles, avenue de la Gare, 63390 Saint-
Gervais-d’Auvergne, est chargé de procéder à la comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l’expérience et les connaissances exigées par l’annexe II de l’arrêté du 25 mars 2002 susvisé.
L’établissement peut exiger du demandeur qu’il se soumette, selon son choix, à une épreuve d’aptitude ou
qu’il accomplisse un stage d’adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.
L’épreuve d’aptitude porte sur tout ou partie de l’évaluation mentionnée en annexe III de l’arrêté du
25 mars 2002 susmentionné, telle qu’estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par l’annexe II de ce même arrêté sont maîtrisées.
Le stage d’adaptation fait l’objet d’une convention conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et
l’établissement. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu’établi par le centre d’évaluation, en
fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d’accueil parmi des professionnels
proposés par l’établissement.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, l’établissement détermine le
contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l’annexe II de l’arrêté du 25 mars 2002 susmentionné.
Le demandeur fournit à l’établissement une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en
français.
Art. 5. − Si, à l’issue de l’instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce
refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier.
Art. 6. − Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité exerçant des activités liées aux animaux
de compagnie d’espèces domestiques est tenue à jour dans chaque département.
Art. 7. − Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’informer le préfet qui le lui a délivré :
1o De la date du début d’exercice de son activité ;
2o De tout changement de lieu d’exercice de son activité ;
3o De la date de cessation de son activité.
Lorsque le titulaire change de département d’exercice de son activité, il en informe également le préfet du
département dans lequel il va exercer son activité.
Art. 8. − I. – Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’actualiser régulièrement, et au maximum tous
les dix ans, ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux du ou des
espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat lui a été délivré.
En outre, l’intéressé se tient informé des évolutions réglementaires et techniques de son activité. Il tient
compte, dans l’exercice de son activité, des connaissances acquises.
II. – Les justificatifs du respect de l’obligation d’actualisation des connaissances du titulaire consistent
notamment en des attestations de participation à des journées d’échanges de pratiques, d’information ou de
formation techniques.
Ces justificatifs sont présentés à toute demande des services de contrôle.
III. – Lorsque le titulaire du certificat de capacité n’a pas satisfait à l’obligation d’actualisation de ses
connaissances, le préfet peut suspendre, pour une durée de trois mois, ou retirer le certificat de capacité de
l’intéressé.
IV. – Sans préjudice du III, lorsque les résultats des inspections mettent en évidence une insuffisance
maîtrise des connaissances susmentionnées, le préfet met en demeure le titulaire du certificat de capacité de
procéder à leur actualisation dans un délai de trois mois.
Art. 9. − La personne titulaire d’un certificat de capacité pour une espèce ou un groupe d’espèces
d’animaux domestiques de compagnie qui souhaite l’étendre à une autre espèce ou groupe d’espèces d’animaux
domestiques de compagnie doit déposer une nouvelle demande conformément aux dispositions de l’article 2.
Art. 10. − L’arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de
capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques est abrogé.
Art. 11. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 12. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de l’alimentation, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. ANGOT